La Société des concerts du conservatoire a subi une mesure d'exclusion de la part de l'administration de la radiodiffusion française, suite à des incidents impliquant deux de ses membres qui ont participé à un concert organisé par la radiodiffusion, en dépit d'une interdiction. Cette décision a conduit à la suspension de toutes retransmissions radiophoniques des concerts de la société requérante jusqu'à ce que le ministre chargé des Beaux-Arts se prononce sur une demande de sanction contre le secrétaire général de la société. En conséquence, la société a demandé une indemnité pour le préjudice subi en raison de cette suspension, laquelle a été implicitement rejetée par le Président du conseil des ministres.
Conseil d’Etat, Section, du 9 mars 1951, 92004
1Faits
2Procédure
La Société des concerts du conservatoire a introduit une requête devant le Conseil d'État, enregistrée le 4 août 1947, afin d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le Président du conseil des ministres concernant sa demande d'indemnité. Dans son mémoire ampliatif, enregistré le 21 janvier 1948, elle a exposé les raisons justifiant sa demande. Le Conseil d'État a examiné les éléments de l'affaire et a considéré que l'administration avait agi sans justification légitime et en méconnaissant le principe d'égalité applicable aux services publics. La décision a été rendue le 9 mars 1951, où le Conseil d'État a statué sur la responsabilité de l'État et sur le montant de l'indemnité à verser à la société requérante.
3Problème de droit
L'administration de la radiodiffusion française a-t-elle agi en méconnaissant les principes régissant les services publics en excluant la Société des concerts du conservatoire de ses retransmissions ?
4Solution
Le Conseil d'État annule la décision implicite du Président du conseil des ministres rejetant la demande d'indemnité formulée par la Société des concerts du conservatoire. Il constate que l'administration de la radiodiffusion française a usé de ses pouvoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conférés, en frappant la société requérante d'une mesure d'exclusion sans motif tiré de l'intérêt général. Cette faute engage la responsabilité de l'État, qui est condamné à verser à la société une indemnité de 50.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 1947. Le surplus des conclusions est rejeté, et les dépens sont supportés par l'État.
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