CE Ass., 25 juin 1948, Sté du journal « L’Aurore », n° 94511

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une société à responsabilité limitée, exploitant un journal, conteste un arrêté ministériel fixant le prix de vente de l'énergie électrique. Le requérant, agissant par l'intermédiaire de son directeur-gérant, demande l'annulation de l'article 4 de cet arrêté, arguant qu'il impose des majorations tarifaires sur des consommations antérieures à la date d'entrée en vigueur du nouveau prix. Le ministre de l'Industrie et du Commerce oppose une fin de non-recevoir, soutenant que le requérant n'a pas d'intérêt à agir en raison des obligations découlant d'un avenant à une convention antérieure. La société réplique que l'arrêté lui cause un préjudice direct, justifiant ainsi sa demande.

2Procédure

La requête est introduite devant le Conseil d'État en première instance, où la société demande l'annulation de l'arrêté du ministre. Le ministre soulève une fin de non-recevoir, affirmant que la société n'a pas d'intérêt à agir. Le Conseil d'État examine cette fin de non-recevoir et conclut que la société est recevable à agir. En conséquence, il se penche sur la légalité de l'article 4 de l'arrêté attaqué. Après avoir analysé les arguments des deux parties, le Conseil d'État rend sa décision sur le fond.

Le Conseil d'État annule l'article 4 de l'arrêté en question pour excès de pouvoir, considérant que celui-ci viole des principes fondamentaux du droit administratif.

3Problème de droit

L'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1947 est-il légal au regard des principes régissant la fixation des tarifs des services publics ?

4Solution

La Cour casse l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1947 en tant qu'il applique des majorations tarifaires aux consommations antérieures au 1er janvier 1948. Elle constate que cette disposition contrevient au principe selon lequel les règlements ne peuvent disposer que pour l'avenir, ainsi qu'à la règle énoncée dans les articles 29 et suivants de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui impose une information préalable au public concernant les prix fixés par l'autorité publique. En outre, elle souligne que cette mesure entraîne une inégalité entre les usagers selon la date de relevé de leur compteur. La décision précise également que le ministre ne peut opposer des clauses contractuelles contraires à ce régime autonome établi par l'arrêté. Les frais engagés par la société requérante seront remboursés par Électricité de France.

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