La société requérante a engagé des pourparlers avec une autre société en vue de la vente d'un fonds de commerce. Ces négociations ont été interrompues par la société défenderesse, entraînant un litige relatif à la réparation du préjudice subi par la société requérante. Cette dernière a alors sollicité des dommages et intérêts, arguant d'une perte de chance d'acquérir le fonds de commerce à des conditions favorables, ce qui aurait permis son implantation dans un quartier commerçant réputé. La question centrale du litige réside dans la nature et l'étendue du préjudice réclamé par la société requérante suite à la rupture des négociations.
Fiche d’arrêt : Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-14904
1Faits
2Procédure
Le litige a été initialement porté devant le tribunal compétent, où la société requérante a obtenu gain de cause. La décision du tribunal a été contestée par la société défenderesse, qui a formé un appel devant la cour d'appel. Dans son arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel a confirmé la condamnation de la société défenderesse à verser une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par la société requérante. Insatisfaite de cette décision, la société défenderesse a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'indemnisation accordée violait les dispositions du code civil relatives à la réparation du préjudice en cas de faute dans les négociations.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé l'article 1112 du code civil en indemnisant une perte de chance liée à des négociations non abouties ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, uniquement en ce qu'il fixe à 90 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la société requérante. En effet, elle constate que l'indemnisation accordée repose sur une perte de chance d'obtenir des avantages liés à un contrat non conclu, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 1112 du code civil. La Cour rappelle que, dans le cadre des négociations contractuelles, la réparation du préjudice ne peut viser ni les avantages attendus d'un contrat non réalisé ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. Par conséquent, elle remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoie le dossier devant une autre formation de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué conformément aux principes énoncés.
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