Un dirigeant de fait d'une société de transaction et de gestion commerciale a établi un contact avec un ressortissant britannique dans le cadre d'une opération d'achat de dessins de mode. Cette transaction, d'une valeur de 46 000 livres sterling, devait être réglée par des traites émises par la société. Le vendeur a sollicité une garantie d'assurance contre l'insolvabilité de son débiteur étranger, mais celle-ci a été refusée. Par ailleurs, le même dirigeant a proposé une opération portant sur une commande importante de blue-jeans à un directeur d'entreprise, qui a exigé un accréditif irrévocable avant de donner suite à l'affaire. Un autre ressortissant britannique, contacté pour la vente de copies vidéo, a également demandé une garantie de paiement, mais a refusé la livraison en l'absence de celle-ci. Ces faits ont conduit à des poursuites pour tentatives d'escroquerie.
Fiche d’arrêt : Cass crim 11/04/1988 n° 87-83.873
1Faits
2Procédure
Le tribunal correctionnel a été saisi pour examiner les faits et a déclaré le prévenu coupable de tentatives d'escroquerie. Le jugement a été contesté en appel, où le prévenu a soulevé une exception de nullité en arguant que les infractions avaient été commises à l'étranger et qu'aucune plainte ni dénonciation officielle n'avait été faite par les autorités compétentes. La cour d'appel a rejeté cette exception, considérant que les actes constitutifs des infractions avaient été réalisés en France, notamment la rédaction des contrats et l'émission des traites. Le prévenu s'est ensuite pourvu en cassation, soutenant que la cour d'appel avait mal interprété les faits et le droit applicable.
3Problème de droit
Les tentatives d'escroquerie peuvent-elles être poursuivies en France lorsque certains actes constitutifs sont réalisés à l'étranger ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle confirme que les actes constitutifs des infractions ont été accomplis sur le territoire français, notamment la rédaction préalable des contrats et l'émission des traites. En vertu de l'article 693 du Code de procédure pénale, toute infraction est réputée commise sur le territoire national si un acte caractérisant un élément constitutif est réalisé en France. La cour d'appel a donc correctement jugé que les manœuvres frauduleuses retenues étaient suffisamment liées au territoire français pour justifier la poursuite. L'arrêt est régulier en la forme et ne souffre d'aucune irrégularité procédurale.
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