Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 janvier 2025, 23-20.836, Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société La Brasserie, gérée par un individu, a confié à un expert-comptable une mission de tenue et de suivi de sa comptabilité, mission qui a été révoquée à la fin de l'année 2016. L'expert-comptable, n'ayant pas reçu le paiement de ses honoraires, a assigné la société en paiement. En juin 2018, la société a cédé son fonds de commerce à une autre société créée pour cette reprise. En février 2019, la société La Brasserie a été condamnée à verser une somme d'argent à l'expert-comptable pour ses honoraires. Suite à sa mise en liquidation judiciaire, l'expert-comptable a assigné la nouvelle société ainsi que le liquidateur, contestant la validité de la cession du fonds de commerce.

2Procédure

En première instance, l'expert-comptable a assigné la société La Brasserie pour obtenir le paiement de ses honoraires.

Après avoir cédé son fonds de commerce, cette dernière a été condamnée à verser des sommes dues à l'expert-comptable. La société a ensuite été mise en liquidation judiciaire et un liquidateur a été désigné. En appel, l'expert-comptable a contesté la cession du fonds de commerce en invoquant une action paulienne, soutenant que cette cession avait eu pour effet de rendre ses créances inopposables. La cour d'appel a rejeté ses demandes, considérant qu'il ne prouvait pas l'insolvabilité apparente de la société au moment de la cession. L'expert-comptable a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé le texte en exigeant la preuve de l'insolvabilité apparente pour faire droit à l'action paulienne ?

4Solution

La Cour casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejette les demandes d'inopposabilité de la cession du fonds de commerce formulées par l'expert-comptable. Elle rappelle que selon l'article 1341-2 du Code civil, le créancier peut agir pour faire déclarer inopposables les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits sans avoir à prouver l'insolvabilité apparente du débiteur lorsque ces actes ont pour effet de faire échapper un bien aux poursuites des créanciers. En statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par le texte, ce qui constitue une violation des dispositions légales applicables. La Cour renvoie donc les parties devant la cour d'appel autrement composée pour réexaminer les demandes dans le respect des principes énoncés.

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