Un individu a déposé une plainte avec constitution de partie civile, alléguant avoir été victime de violences physiques lors de son arrestation et durant sa détention dans un contexte politique tendu. Il a décrit des actes de brutalité, y compris des coups portés à diverses parties de son corps, ainsi que des conditions de détention inhumaines, telles que l'enchaînement et la mise au secret. Les faits se sont déroulés dans un pays étranger, et le plaignant a fourni un ouvrage personnel détaillant ces événements. Toutefois, il n'a pas produit de certificats médicaux attestant de tortures subies durant la période contestée.
Fiche d’arrêt : Cass.Crim, 23 janvier 2019, 18-80.842
1Faits
2Procédure
La première instance a été marquée par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance, qui s'est déclaré incompétent pour instruire la plainte en raison de l'absence d'éléments constitutifs de torture au sens du droit international et du code pénal français. Le plaignant a interjeté appel de cette décision, soutenant que les faits rapportés justifiaient la compétence des juridictions françaises. En appel, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance d'incompétence, estimant que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir la qualification juridique requise pour engager la responsabilité pénale en France. Le plaignant a alors formé un pourvoi en cassation, contestant cette décision sur deux moyens distincts.
3Problème de droit
Les juridictions françaises sont-elles compétentes pour connaître des faits allégués de torture commis à l'étranger par un ressortissant étranger ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi en cassation. Elle confirme que les faits allégués par le plaignant ne répondent pas aux critères définis par la convention internationale sur la torture et le code pénal français pour établir une compétence juridictionnelle. Les juges ont correctement interprété les éléments fournis, concluant que les actes décrits ne constituaient pas des actes de torture au sens strict requis par le droit français et international. Ainsi, l'absence de preuves médicales et la nature des violences alléguées ne permettent pas d'établir les conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité pénale des juridictions françaises. La Cour souligne également que la compétence ne peut être établie sur la seule base d'une nationalité française supposée sans implication concrète dans les faits dénoncés.
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