La société Groupe Rivalis a développé un progiciel destiné aux petites entreprises, commercialisé par un réseau d'affiliés. Une personne a conclu un contrat de partenariat avec un affilié pour commercialiser ce progiciel et bénéficier de formations. Cette personne a ensuite créé une société qui a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur soutient que le contrat était un contrat de franchise et que l'affilié a manqué à son obligation d'information en fournissant des prévisions de chiffre d'affaires exagérées. Il assigne l'affilié et la société mère en annulation du contrat et en paiement de diverses sommes pour réparation.
Fiche d’arrêt : Cass. com., 24 juin 2020, n°18-15249, F-D (comp. Article 1136 nouveau du Code civil) Gaz. Pal. 15 sept. 2020, n° 386q6, p. 25)
1Faits
2Procédure
Le litige débute devant le tribunal de commerce, où le liquidateur demande l'annulation du contrat de franchise, arguant d'une erreur sur la rentabilité économique due à des prévisions optimistes fournies par l'affilié. Le tribunal rejette la demande, considérant que les prévisions avaient été établies par la candidate elle-même avec l'assistance de son expert-comptable. Le liquidateur interjette appel de cette décision. La cour d'appel annule le contrat de franchise, estimant que les informations fournies étaient trompeuses et ont induit en erreur le franchisé sur les perspectives de rentabilité. L'affilié et la société mère se pourvoient en cassation, contestant la décision sur la base de la responsabilité des prévisions économiques.
3Problème de droit
L'erreur sur la rentabilité du concept d'une franchise peut-elle conduire à la nullité du contrat si les prévisions n'ont pas été établies par le franchiseur ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, considérant que l'erreur sur la rentabilité du concept ne peut entraîner la nullité du contrat que si elle provient de données établies par le franchiseur. En l'espèce, il est établi que les comptes prévisionnels n'avaient pas été élaborés par le franchiseur, mais par la candidate elle-même avec l'aide de son expert-comptable. La cour d'appel a omis d'examiner si les prévisions fournies étaient effectivement celles du franchiseur ou si elles avaient été établies par la candidate, ce qui constitue une violation des dispositions légales relatives au vice du consentement. Ainsi, l'absence d'une responsabilité directe du franchiseur dans l'établissement des prévisions empêche de retenir une erreur substantielle justifiant l'annulation du contrat.
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