La société civile immobilière, ayant opté pour l'imposition de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, a eu recours à des sociétés d'expertise-comptable pour l'établissement de ses comptes annuels et de sa déclaration fiscale. Elle détenait des parts d'une société immobilière, lesquelles ont été inscrites dans sa comptabilité pour leur valeur d'acquisition. Après la vente du bien immobilier de cette dernière et sa dissolution, la société a enregistré une moins-value en sortant ces titres de son actif. Suite à un contrôle fiscal, l'administration a remis en cause le mécanisme de report en arrière des déficits et a notifié un rappel d'impôt sur les sociétés. Estimant que ce redressement était dû à des erreurs de ses experts-comptables, la société a assigné ces derniers en paiement de dommages-intérêts.
Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-16.784, Inédit (extraits)
1Faits
2Procédure
Au premier degré, la société a introduit une action devant le tribunal compétent afin d'obtenir réparation du préjudice subi suite au redressement fiscal. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement de première instance par un arrêt rendu le 6 mars 2018, en considérant que la société ne pouvait pas imputer le contrôle fiscal aux erreurs de ses experts-comptables. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant plusieurs moyens de droit, notamment concernant la reconnaissance du préjudice moral et le lien de causalité entre les erreurs comptables et le redressement fiscal.
3Problème de droit
La société civile immobilière peut-elle obtenir réparation pour le préjudice moral lié au suivi du redressement fiscal ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société contre l'une des sociétés d'expertise-comptable au titre des intérêts de retard. La Cour a considéré que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision, privant ainsi celle-ci de base légale. Elle a également précisé que bien qu'une personne morale ne puisse pas éprouver de stress au sens traditionnel du terme, cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas obtenir réparation pour un préjudice moral dans certaines circonstances. En conséquence, la Cour renvoie l'affaire devant une autre juridiction pour qu'il soit statué sur cette demande dans le respect des principes énoncés.
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