Le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier ministre ainsi que par des députés et sénateurs, qui contestent la conformité à la Constitution de plusieurs articles de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Cette loi prévoit, entre autres, des dispositions permettant aux agents de police municipale et gardes champêtres d'exercer certaines attributions de police judiciaire. Les requérants soulèvent divers griefs, notamment en ce qui concerne le respect du principe d'égalité devant la loi, la compétence du législateur et le placement de la police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils critiquent également des articles spécifiques concernant les peines pour violation de domicile et les prérogatives des agents de police municipale lors d'événements publics.
Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021
1Faits
2Procédure
La procédure débute avec le dépôt d'une proposition de loi le 20 octobre 2020 à l'Assemblée nationale, qui est ensuite examinée et adoptée. Le Premier ministre, ainsi que des députés et sénateurs, saisissent le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la conformité de cette loi à la Constitution. Le Conseil constitutionnel enregistre les observations du Gouvernement le 7 mai 2021 et entend le rapporteur. Après avoir analysé les différents griefs soulevés par les requérants concernant plusieurs articles, le Conseil constitutionnel procède à un examen approfondi des dispositions contestées.
3Problème de droit
Les dispositions contestées de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés sont-elles conformes à la Constitution ?
4Solution
Le Conseil constitutionnel déclare que certaines dispositions de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés sont contraires à la Constitution. En particulier, il constate que l'article 1er, qui permet aux agents de police municipale et gardes champêtres d'exercer des attributions de police judiciaire, méconnaît l'article 66 de la Constitution en ne plaçant pas ces agents sous l'autorité et le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. De plus, il annule certaines dispositions de l'article 2 relatives aux peines pour violation de domicile, jugées adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Par conséquent, sans avoir besoin d'examiner les autres griefs soulevés par les requérants, le Conseil statue sur ces articles en les déclarant contraires à la norme suprême.
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