TGI Tours, 2 e  ch. civ., 20 août 2015 : AJ fam. 2015. 613, obs. S. Le Gac-Pech ; D. 2015. 2295, obs. F. Vialla ; RTD civ. 2016. 77, obs

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu, désigné comme M. X, né à Tours, a été enregistré à l'état civil comme étant de sexe masculin. Cependant, il se présente comme intersexué, affirmant que ses organes génitaux ne correspondent pas aux normes habituelles de l'anatomie masculine ou féminine. M. X exprime une identité qui ne se rattache ni à l'un ni à l'autre des sexes traditionnels. Il conteste la mention « masculin » sur son acte de naissance, qu'il considère erronée, et demande qu'elle soit remplacée par « neutre » ou « intersexe ». Il soutient que cette assignation de sexe lui a été imposée et qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

2Procédure

La première instance s'est tenue devant le tribunal de grande instance de Tours, où M. X a déposé une requête le 6 mars 2015. Le ministère public s'est opposé à sa demande, arguant que cela pourrait ouvrir un débat sur la reconnaissance d'un troisième genre, ce qui n'est pas prévu par la législation actuelle. L'affaire a été plaidée le 5 juin 2015 et mise en délibéré jusqu'au 20 août 2015. Le tribunal a alors rendu sa décision en faveur de M. X, ordonnant la substitution de la mention « masculin » par « neutre » sur son acte de naissance. Aucune indication d'appel ou de pourvoi n'est mentionnée dans le texte.

3Problème de droit

La demande de M. X pour faire reconnaître une mention « sexe neutre » sur son acte de naissance peut-elle être accueillie favorablement ?

4Solution

Le tribunal de grande instance de Tours ordonne que la mention « sexe masculin » sur l'acte de naissance de M. X soit remplacée par « sexe neutre ». Cette décision repose sur l'interprétation des articles 57 et 99 du Code civil, qui permettent la rectification des mentions d'état civil en cas d'erreur sur le sexe. Le tribunal souligne que la mention initiale est une fiction imposée à M. X, qui ne correspond pas à sa réalité identitaire profonde. En outre, il est établi que l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme garantit le respect de la vie privée, incluant les aspects relatifs à l'identité sexuelle. La décision ne crée pas un nouveau genre mais reconnaît simplement l'impossibilité d'assigner M. X à un sexe défini, respectant ainsi son droit à une identité conforme à sa réalité physiologique et psychologique.

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