Un organisme de défense des consommateurs a introduit un recours devant un tribunal autrichien contre un constructeur automobile, demandant réparation pour des préjudices subis par des consommateurs ayant acquis des véhicules équipés d'un logiciel manipulant les données relatives aux émissions de gaz d'échappement. Ces consommateurs ont acquis leurs véhicules avant la révélation publique de la manipulation, et soutiennent que, s'ils avaient eu connaissance de cette fraude, ils auraient soit renoncé à l'achat, soit négocié une réduction significative du prix. Le préjudice allégué repose sur la dévaluation des véhicules en raison de leur vice caché, ce qui justifie une demande d'indemnisation.
« Verein für Konsumenteninformation contre Volkswagen AG,», CJUE, 9 juillet 2020, n° C-343/19
1Faits
2Procédure
Le recours a été introduit en première instance devant le Landesgericht Klagenfurt, qui a examiné la compétence internationale pour statuer sur le litige. Le tribunal a soulevé des doutes quant à la compétence au regard du règlement européen sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale. Volkswagen a contesté cette compétence, arguant que le dommage initial s'était produit en Allemagne, où le logiciel avait été installé. Face à ces incertitudes, le tribunal a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation d'une disposition du règlement no 1215/2012. La question portait sur le lieu où le fait dommageable s'était produit.
3Problème de droit
La juridiction autrichienne est-elle compétente pour statuer sur un litige relatif à un préjudice financier résultant d'agissements fautifs survenus dans un autre État membre ?
4Solution
La Cour rejette la demande de compétence des juridictions autrichiennes pour statuer sur le litige en question. Elle précise que l'article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété comme signifiant que le lieu où le fait dommageable s'est produit inclut à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'événement causal. Dans cette affaire, l'événement causal se situe en Allemagne, où les véhicules ont été équipés du logiciel frauduleux. Par conséquent, bien que les conséquences dommageables se soient manifestées en Autriche lors de l'acquisition des véhicules, cela ne suffit pas à établir la compétence des juridictions autrichiennes au sens du règlement précité.
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