Un chef de garde d'un groupement de sapeurs-pompiers a dirigé une opération de reconnaissance sur un site classé Seveso 2, suite à une alarme incendie dans un local contenant des produits dangereux. Deux sapeurs-pompiers, accompagnés d'un major, ont pénétré dans le bâtiment où une mousse destinée à éteindre le feu s'était répandue. À l'issue de l'opération, le corps du major a été retrouvé inanimé, décédant ultérieurement d'un arrêt cardio-respiratoire d'origine hypoxique. Une enquête a été ouverte, et le chef de garde a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort du major en attachant sa liaison personnelle au mauvais équipement. Le service départemental d'incendie et de secours a également été poursuivi pour avoir engagé du personnel dans une mission non conforme aux protocoles de sécurité.
• Cass. crim., 22 novembre 2022, n°21-84.575 :
1Faits
2Procédure
Devant le tribunal correctionnel, les deux prévenus ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont interjeté appel de cette décision, tout comme le ministère public et les parties civiles. En appel, la cour a relaxé le chef de garde, considérant que son erreur d'accrochage n'était qu'une faute simple et non déterminante du décès. Les consorts du défunt ont contesté cette décision, arguant que la faute commise était caractérisée et exposait autrui à un risque grave. Le procureur général a également soulevé un moyen critiquant la relaxe du prévenu. La cour d'appel a maintenu sa position, entraînant un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
La faute commise par le chef de garde peut-elle être considérée comme la cause directe du décès du major ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en date du 10 juin 2021, en ses seules dispositions pénales et civiles concernant le chef de garde. Elle énonce que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en considérant que l'erreur d'accrochage ne constituait qu'une faute simple, alors qu'elle devait apprécier si cette faute avait exposé la victime à un risque d'une particulière gravité. En se fondant sur les articles 121-3 et 593 du code de procédure pénale, la Cour souligne que la responsabilité pénale peut être engagée si une faute caractérisée a été commise, ce qui n'a pas été suffisamment établi par les juges du fond dans leur analyse des circonstances ayant conduit au décès.
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