Trois associations et un syndicat ont introduit des requêtes devant le Conseil d'État afin de contester une note de service émise par le ministre de l'Éducation nationale. Cette note, datée du 31 août 2023, vise à rappeler le principe de laïcité dans les établissements scolaires et interdit le port de tenues telles que l'abaya, considérées comme manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Les requérants soutiennent que cette interdiction constitue un excès de pouvoir et porte atteinte aux droits des élèves. Ils demandent également la condamnation de l'État à leur verser des sommes au titre des frais de justice.
Fiche d’arrêt : Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 27/09/2024, 487944, Publié au recueil Lebon
1Faits
2Procédure
Les requêtes ont été enregistrées sous les numéros 487944, 487974 et 489177 au secrétariat du contentieux du Le Conseil d'État. Dans un premier temps, les associations La voix lycéenne et Le poing levé ainsi que le syndicat Sud Éducation ont demandé l'annulation de la note de service pour excès de pouvoir. Par la suite, l'association Action droits des musulmans a également introduit une requête similaire tout en sollicitant, subsidiairement, la saisine de la la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir un avis sur la conformité de cette interdiction avec les droits fondamentaux. Les trois affaires ont été jointes pour être examinées ensemble.
3Problème de droit
La note de service interdisant le port de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires constitue-t-elle un excès de pouvoir ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette les requêtes en annulation pour excès de pouvoir dirigées contre la note de service du 31 août 2023. Il considère que cette note ne fait que tirer les conséquences des dispositions législatives en matière de laïcité dans l'éducation, notamment celles prévues par le code de l'éducation. En effet, le ministre a correctement qualifié le port d'abaya comme une manifestation ostensible d'appartenance religieuse, justifiant ainsi son interdiction au sein des établissements scolaires. Les moyens soulevés par les requérants concernant une éventuelle méconnaissance des droits fondamentaux sont écartés, car ils ne relèvent pas du cadre procédural adéquat. Le Conseil d'État conclut que la note est conforme aux exigences légales et ne porte pas atteinte aux droits des élèves tels que garantis par la Constitution ou par la convention européenne des droits de l'homme.
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