La société éditrice d'un site de rencontres en ligne a lancé une campagne publicitaire à Paris, présentant son service comme le premier site de rencontres extra-conjugales. Cette campagne a suscité l'opposition de la Confédération nationale des associations familiales catholiques, qui a assigné la société en justice. Elle a demandé l'annulation des contrats conclus avec les utilisateurs, arguant que ceux-ci étaient fondés sur une cause illicite, ainsi que l'interdiction des publicités faisant référence à l'infidélité. Un jugement de première instance a partiellement déclaré la demande irrecevable et non fondée. En appel, la CNAFC a maintenu sa demande d'interdiction de la publicité litigieuse et a sollicité des dommages-intérêts.
Fiche d’arrêt : Civ. Jère, 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-19.387 ; D. 2021. 453, note C. Bigot; Ibid., p. 819, chron. J-J. Lemouland ; RTD civ. 2021. 419, note P. Jourdain; Ibid., p. 107, obs. A-M. Leroyer ; Légipre
1Faits
2Procédure
Le litige a débuté devant le tribunal de grande instance, où la Confédération nationale des associations familiales catholiques a formulé plusieurs demandes contre la société éditrice du site de rencontres. Le jugement rendu le 9 février 2017 a partiellement rejeté ces demandes, déclarant certaines irrecevables et d'autres non fondées. En appel, la CNAFC a renoncé à certaines de ses requêtes mais a maintenu celle relative à la publicité contestée, demandant son interdiction et des dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté l'ensemble des demandes de la CNAFC, ce qui a conduit cette dernière à se pourvoir en cassation.
3Problème de droit
La publicité faisant référence à l'infidélité est-elle contraire à l'ordre public et doit-elle être interdite ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Elle considère que l'infidélité, bien qu'étant une faute civile entre époux, ne peut être invoquée que dans le cadre d'une procédure de divorce et ne constitue pas un motif suffisant pour interdire une campagne publicitaire. La Cour souligne que les principes éthiques énoncés dans le code de déontologie publicitaire n'ont pas de valeur juridique contraignante et que les publicités en question ne contiennent ni incitation au mensonge ni éléments indécents. En outre, elle affirme que l'interdiction de cette publicité porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, qui est un droit fondamental dans une société démocratique. Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel est légalement justifié et le pourvoi est rejeté.
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