Un syndicat d'huissiers de justice a contesté une décision ministérielle qui lui reconnaissait un caractère représentatif au niveau national pour participer aux négociations collectives concernant sa profession. Cette décision a été prise dans le cadre des dispositions de l'ordonnance relative au statut des huissiers, qui attribue à la Chambre nationale des huissiers de justice le monopole de la négociation collective sur les questions relatives aux conditions de travail et à la rémunération des clercs et employés. Le syndicat a soutenu que cette restriction était incompatible avec le droit à l'action syndicale garanti par le Préambule de la Constitution.
Fiche d’arrêt : CE ass. 16 décembre 2005, Ministre des Affaires sociales, du travail et de la solidarité et Syndicat national des huissiers de justice
1Faits
2Procédure
Le tribunal administratif de Paris a été saisi par le syndicat, qui a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision ministérielle du 5 juillet 2000. Par un jugement rendu, le tribunal a fait droit à la demande du syndicat et a annulé la décision contestée. La Chambre nationale des huissiers de justice a ensuite interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. Cette cour, dans son arrêt du 20 mai 2003, a confirmé le jugement du tribunal administratif en se fondant sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Le ministre des Affaires sociales, du travail et de la solidarité ainsi que le syndicat ont alors formé un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
Les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont-elles compatibles avec le droit à l'action syndicale tel que garanti par le Préambule de la Constitution ?
4Solution
La Cour casse l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 mai 2003. Elle considère que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisant aux organisations constituées entre huissiers de justice d'exercer des attributions en matière de négociation collective sont incompatibles avec le droit à l'action syndicale prévu par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En conséquence, ces dispositions ont été implicitement abrogées par l'entrée en vigueur du Préambule constitutionnel, ce qui confère aux syndicats régulièrement constitués le droit de participer aux négociations collectives. La Cour conclut ainsi que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour confirmer l'annulation de la décision ministérielle.
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