À partir de juin 1974, un médecin a suivi la grossesse d'une patiente. Lors d'une visite au huitième mois, il a suspecté une présentation par le siège et a prescrit une radiographie fœtale qui a confirmé cette suspicion. Le 11 janvier 1975, le médecin a été appelé au domicile de la patiente en raison de douleurs. Celle-ci a été admise à la clinique le lendemain, où elle a reçu des premiers soins. Le médecin a examiné la patiente peu avant la rupture de la poche des eaux, et l'accouchement a eu lieu dans les trente minutes suivantes. En raison de la présentation par le siège, des complications sont survenues, entraînant une paralysie bilatérale du plexus brachial chez l'enfant, qui a conservé des séquelles. Après sa majorité, l'enfant a engagé une action contre le médecin et la clinique pour fautes commises lors de l'accouchement et absence d'information sur les risques liés à cette présentation.
Cass. 1ère civ., 9 oct. 2001, pourvoi n°00-14.564
1Faits
2Procédure
La première instance a vu le tribunal débouter l'enfant de sa demande en réparation des préjudices subis à la suite de son accouchement. L'affaire a ensuite été portée en appel devant la cour d'appel de Lyon, qui a confirmé le jugement de première instance en considérant que le médecin n'était pas tenu d'informer la mère des risques liés à une présentation par le siège, étant donné que ces risques étaient jugés exceptionnels à l'époque. L'enfant, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait méconnu les obligations d'information du médecin envers ses patients.
3Problème de droit
Le médecin était-il tenu d'informer la mère des risques liés à l'accouchement par voie basse en cas de présentation par le siège ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. Elle rappelle que le devoir d'information du médecin envers son patient est fondamental et ne peut être écarté par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement. La responsabilité du médecin peut être engagée pour manquement à cette obligation d'information, tant par la mère que par l'enfant, indépendamment des interprétations jurisprudentielles antérieures. La Cour souligne que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée et que les obligations déontologiques doivent s'appliquer uniformément, sans distinction selon l'époque des faits.
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