Deux sociétés, opérant dans le secteur des tabacs manufacturés, ont formulé des demandes de revalorisation du prix de vente de leurs produits, en raison d'une augmentation souhaitée de 0,50 F au 1er septembre 1983. Ces requêtes ont été adressées au ministre de l'économie, des finances et du budget. Cependant, le ministre n'a pas répondu dans le délai imparti, entraînant ainsi une décision implicite de rejet. Les sociétés ont alors décidé de contester cette décision devant le Conseil d'État, arguant que le silence gardé par l'administration constituait un excès de pouvoir.
CE, Ass, 28 février 1992, SA Rothmans International France and Philip Morris
1Faits
2Procédure
Les deux sociétés ont introduit des requêtes au Le Conseil d'État sous les numéros 56 776 et 56 777. En première instance, elles ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence du ministre sur leurs demandes respectives.
Le Conseil d'État a enregistré ces requêtes les 3 février et 1er juin 1984. Les sociétés ont également sollicité que le Conseil d'État saisisse la Cour de Justice des Communautés Européennes sur la base de l'article 177 du traité de Rome. Après avoir joint les deux affaires pour statuer par une seule décision, le Conseil a examiné les arguments des requérantes ainsi que les conclusions du Commissaire du gouvernement.
3Problème de droit
La décision implicite de rejet du ministre sur les demandes de revalorisation des prix des tabacs manufacturés constitue-t-elle un excès de pouvoir ?
4Solution
Le Conseil d'État casse la décision implicite de rejet émanant du ministre de l'économie, des finances et du budget concernant les demandes des sociétés Rothmans International France et Philip Morris France. En effet, il a été établi que les dispositions régissant la fixation des prix des produits de monopole ne sont pas soumises aux règles générales prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945. Le texte en vigueur précise que le ministre détient le pouvoir exclusif de fixer ces prix, mais ce pouvoir doit être exercé dans le respect des normes communautaires européennes. La Cour a constaté que le maintien d'un prix différent pour les tabacs manufacturés sans justification légale constitue une violation des obligations découlant du droit communautaire. Par conséquent, les décisions implicites doivent être annulées, permettant ainsi aux sociétés requérantes d'obtenir la revalorisation demandée.
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