Une demande d'avis a été formulée par le juge des tutelles d'un tribunal d'instance concernant la situation d'une personne majeure sous tutelle, placée sous l'administration légale de sa mère. La question centrale portait sur la légalité de la ligature des trompes de Fallope à des fins contraceptives, dans le cas où la personne concernée donnerait son consentement libre et éclairé. En l'absence de dispositions spécifiques régissant les atteintes à l'intégrité du corps humain pour les personnes protégées, le juge a sollicité des précisions sur la recevabilité de la demande d'autorisation présentée par l'administrateur légal, ainsi que sur la nécessité d'une autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.
LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
1Faits
2Procédure
La procédure débute au niveau du tribunal d'instance, où le juge des tutelles a reçu une demande d'avis le 14 mai 1998. Cette demande a été enregistrée le 19 mai 1998 et visait à obtenir des éclaircissements juridiques sur la légalité de la ligature des trompes de Fallope pour une personne sous tutelle. Le juge a posé plusieurs questions relatives à l'atteinte à l'intégrité corporelle et à la nécessité d'une autorisation préalable. La Cour de cassation, saisie pour avis, devait examiner les dispositions pertinentes du Code civil et du Code de l'organisation judiciaire afin de répondre aux interrogations soulevées par le juge des tutelles.
3Problème de droit
Une atteinte à l'intégrité du corps humain, telle que la ligature des trompes de Fallope à des fins contraceptives, est-elle légale si la personne concernée donne son consentement libre et éclairé ?
4Solution
La Cour énonce qu'une atteinte à l'intégrité du corps humain, comme la ligature des trompes de Fallope pratiquée en dehors de toute nécessité thérapeutique et à des fins strictement contraceptives, est prohibée par l'article 16-3 du Code civil. En conséquence, les autres questions posées par le juge des tutelles sont dépourvues d'objet. Cette décision souligne l'importance du respect de l'intégrité corporelle, même dans le cadre d'un consentement donné par une personne protégée. La Cour précise ainsi que toute intervention sur le corps humain doit être justifiée par une nécessité médicale et ne peut être fondée uniquement sur un désir contraceptif, ce qui constitue une protection essentielle pour les personnes vulnérables.
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