Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2010, n°09-10.745

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une société de presse a sollicité le remboursement de cotisations indûment versées à l'URSSAF, en raison de l'application d'un abattement de 20 % sur les cotisations dues au titre des accidents du travail, conformément à un arrêté antérieur. Cette demande fait suite à une interprétation jurisprudentielle qui a confirmé que cet abattement devait s'appliquer. L'URSSAF a refusé cette demande, ce qui a conduit la société à contester ce refus devant la juridiction de sécurité sociale, demandant le remboursement des cotisations et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information.

2Procédure

La première instance a vu la société demander le remboursement des cotisations indûment versées ainsi que des dommages-intérêts. Le tribunal de sécurité sociale a rejeté cette demande. En appel, la cour d'appel a partiellement accueilli la demande de la société, en reconnaissant un manquement de l'URSSAF à son devoir d'information et en condamnant cette dernière à verser des dommages-intérêts. L'URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel avait mal apprécié les éléments de preuve et violé les dispositions du code civil relatives à la responsabilité.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les principes de responsabilité civile en jugeant que l'URSSAF avait engagé sa responsabilité pour manquement au devoir d'information ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a reconnu un manquement de l'URSSAF et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts. Elle précise que la divergence d'interprétation d'un texte ne constitue pas un obstacle à la contestation du montant des cotisations devant la juridiction compétente sans attendre une clarification. En outre, elle souligne que l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel ne justifie pas une interprétation erronée des dispositions légales applicables. La décision est fondée sur les articles 5, 1351 et 1382 du code civil, affirmant que l'URSSAF n'avait pas engagé sa responsabilité en raison de l'existence d'une réelle difficulté d'interprétation. La Cour rejette également la demande de dommages-intérêts formulée par la société, considérant qu'elle n'était pas fondée sur un manquement avéré.

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