Un artiste, créateur d'œuvres picturales, a développé des œuvres appelées "contacts peints", qui se composent de tirages photographiques agrandis et modifiés par l'ajout de laques de couleur. La société de télévision exploitant la chaîne M6 a diffusé une émission consacrée à la décoration intérieure, présentant un "tableau photo" qui reproduisait une photographie agrandie avec des éléments graphiques colorés. L'artiste a estimé que ces "tableaux photos" constituaient des contrefaçons de ses œuvres et a engagé une action en justice pour contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme, après un rejet en référé. Le tribunal de grande instance a débouté l'artiste de ses demandes en première instance, ce qui a conduit à un appel.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 23 septembre 2011, RG nº 10/11605 (William Klein)
1Faits
2Procédure
En première instance, l'artiste a saisi le tribunal de grande instance pour contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme à l'encontre des sociétés impliquées dans la diffusion des œuvres contestées.
Le tribunal a rejeté ses demandes, considérant qu'il ne revendiquait pas une œuvre spécifique mais un style ou un genre non protégeable par le droit d'auteur. L'artiste a interjeté appel, soutenant que le jugement méconnaissait l'originalité de ses œuvres et que les éléments graphiques qu'il revendiquait étaient bien distincts. En appel, il a présenté quatre œuvres spécifiques pour prouver son originalité face aux reproductions contestées. La cour d'appel a examiné les arguments relatifs à la contrefaçon et au parasitisme avant de rendre sa décision.
3Problème de droit
L'artiste peut-il revendiquer la protection de ses œuvres contre des reproductions effectuées par des tiers sans son autorisation ?
4Solution
La Cour rejette les demandes de l'artiste concernant la contrefaçon, confirmant que le droit d'auteur protège une œuvre particulière et non une série d'œuvres basées sur un style ou un genre. Elle souligne que l'originalité doit se trouver dans la combinaison spécifique des éléments graphiques présents dans chaque œuvre. En revanche, concernant le parasitisme, la Cour reconnaît que l'utilisation du nom de l'artiste par la société ART PRINT visait à tirer profit de sa réputation, ce qui constitue un acte parasitaire. Ainsi, elle condamne cette société à verser 15 000 euros à l'artiste en réparation du préjudice subi tout en réformant partiellement le jugement initial sur ce point.
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