Un salarié a été engagé en qualité de responsable commercial par une société, avec un accord stipulant qu'il exercerait son activité depuis son domicile. Suite à un entretien informel, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu quelques jours plus tard. Le salarié a finalement été licencié pour faute grave. L'employeur a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour non-exécution du préavis et réparation d'un préjudice commercial, tandis que le salarié contestait son licenciement et demandait le paiement de diverses sommes.
Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648, Publié au bulletin
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal prud'homal a examiné les demandes des parties.
L'employeur a soutenu que le salarié avait refusé de fournir des éléments concernant son activité commerciale, en produisant des enregistrements clandestins comme preuve. Le tribunal a statué sur la recevabilité de ces preuves et a rendu une décision favorable au salarié, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance en déclarant irrecevables les éléments de preuve obtenus par enregistrements clandestins, considérant qu'ils avaient été obtenus par un procédé déloyal. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'irrecevabilité des preuves était contraire aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme.
3Problème de droit
La production d'une preuve obtenue de manière déloyale peut-elle être déclarée recevable dans un procès civil ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que selon l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du code de procédure civile, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En écartant les pièces litigieuses sans procéder au contrôle de proportionnalité requis, la cour d'appel a violé ces dispositions. La Cour souligne ainsi la nécessité d'un examen effectif des moyens et arguments présentés par les parties dans le cadre d'un procès équitable.
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