Un individu a assigné en justice une société d'édition et les représentants légaux d'un auteur de livre, en raison de la révélation de son homosexualité dans l'ouvrage intitulé « LE FRONT NATIONAL DES VILLES & LE FRONT NATIONAL DES CHAMPS ». Le demandeur soutient que cette divulgation constitue une atteinte à sa vie privée, au sens de l'article 9 du Code civil. Il réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs, quant à eux, contestent la demande en arguant que la publication ne porte pas atteinte à la vie privée du demandeur, invoquant la primauté de la liberté d'expression et le droit du public à l'information.
14/06156, 10 avril 2014
1Faits
2Procédure
Le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par le demandeur par voie d'assignation délivrée le 10 avril 2014. Lors de l'audience du 18 mai 2015, le tribunal a entendu les arguments des parties, bien que la société éditrice et son administrateur judiciaire n'aient pas comparu. Le jugement a été rendu le 8 juillet 2015 par le TGI Paris, qui a débouté le demandeur de ses demandes. Ce dernier a été condamné aux dépens et à verser une somme aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement étant réputé contradictoire, il est susceptible d'appel.
3Problème de droit
La divulgation de l'homosexualité du demandeur dans un ouvrage constitue-t-elle une atteinte à sa vie privée ?
4Solution
Le tribunal rejette les demandes du demandeur en considérant que la divulgation litigieuse ne porte pas atteinte à sa vie privée. En effet, bien que l'article 9 du Code civil garantisse le droit au respect de la vie privée, ce droit peut être limité par les nécessités de la liberté d'expression. En l'espèce, les propos incriminés se rapportent à un sujet d'intérêt général concernant un parti politique et son évolution vis-à-vis des questions liées à l'homosexualité. De plus, il est établi que certains éléments relatifs à la vie privée du demandeur avaient déjà été publiquement évoqués sur des sites internet antérieurement à la publication du livre. Ainsi, le tribunal conclut que l'évocation de son homosexualité dans ce contexte est légitime et ne constitue pas une atteinte au droit au respect de sa vie privée. Le jugement est donc confirmé dans ses dispositions.
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