Un ministre de l'État, en charge de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, a contesté un arrêté préfectoral interdisant des rassemblements organisés par une association sur la voie publique pour la distribution de soupes. Cet arrêté, pris le 28 décembre 2006, visait à prévenir des troubles à l'ordre public en raison du caractère discriminatoire de l'événement. L'association a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu l'exécution de l'arrêté le 2 janvier 2007, considérant qu'il portait atteinte à des libertés fondamentales. Le ministre a alors formé un recours devant le Conseil d'État pour annuler cette ordonnance.
CE ord 05/01/2007
1Faits
2Procédure
Le litige débute par la saisine du tribunal administratif de Paris par l'association, qui conteste l'arrêté préfectoral interdisant les rassemblements. Le juge des référés statue le 2 janvier 2007 en faveur de l'association, suspendant l'arrêté. En réponse, le ministre de l'État forme un recours devant le Conseil d'État le 3 janvier 2007, demandant l'annulation de cette ordonnance. L'association répond par un mémoire le 5 janvier 2007, soutenant que la requête est devenue sans objet et que le juge n'a pas excédé ses pouvoirs. Le Conseil d'État convoque les parties à une audience publique et examine les arguments présentés.
3Problème de droit
L'ordonnance du juge des référés a-t-elle été rendue en méconnaissance des règles applicables en matière de liberté de manifestation et d'ordre public ?
4Solution
Le Conseil d'État annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 2 janvier 2007. Il considère que le juge a erré en qualifiant la manifestation comme portant atteinte à une liberté fondamentale tout en reconnaissant son caractère discriminatoire. En effet, il est établi que le préfet avait légitimement pris en compte les risques de troubles à l'ordre public liés aux distributions d'aliments contenant du porc par l'association. La décision préfectorale ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, car elle vise à prévenir des troubles potentiels. Par conséquent, le Conseil d'État rejette également les conclusions de l'association tendant à la suspension de l'arrêté contesté et refuse d'imposer à l'État le paiement des frais exposés par l'association.
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