Un enseignant-chercheur a été l'objet de poursuites disciplinaires engagées par le président de son établissement d'enseignement supérieur en raison de comportements jugés inappropriés à l'égard de plusieurs étudiantes. Ces comportements incluaient des propositions de rencontres dans des contextes privés, ainsi que des commentaires sur l'apparence physique des étudiantes. La section disciplinaire du conseil académique a initialement infligé à l'enseignant la sanction du blâme. Cette décision a été confirmée par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) lors d'un appel, bien que ce dernier ait estimé que les faits ne constituaient pas du harcèlement sexuel.
Fiche d’arrêt : Conseil d’État, 4e chambre, 10 Mars 2023 – n° 456602
1Faits
2Procédure
En première instance, la section disciplinaire du conseil académique de l'établissement a statué sur les faits reprochés à l'enseignant, lui infligeant un blâme le 19 décembre 2017.
Suite à cette décision, l'établissement a interjeté appel devant le CNESER, qui a examiné l'affaire et rendu une nouvelle décision le 8 juillet 2021. Dans cette décision, le CNESER a également maintenu la sanction du blâme, considérant que les comportements de l'enseignant ne constituaient pas un harcèlement sexuel au sens de la loi. Insatisfaite de cette décision, l'établissement a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, contestant la qualification des faits retenue par le CNESER.
3Problème de droit
Les faits reprochés à l'enseignant constituent-ils du harcèlement sexuel au sens des dispositions légales applicables ?
4Solution
La Cour casse et annule la décision du 8 juillet 2021 rendue par le CNESER. Elle considère que le CNESER a inexactement qualifié les faits en ne reconnaissant pas leur caractère intimidant et offensant pour les étudiantes concernées. Les comportements de l'enseignant, qui incluent des invitations à des rencontres dans un cadre privé et des commentaires inappropriés sur l'apparence physique des étudiantes, créent une situation hostile et sont constitutifs de harcèlement sexuel selon les dispositions légales en vigueur. En conséquence, la Cour estime que la sanction initiale infligée par la section disciplinaire était proportionnée aux fautes commises. L'affaire est renvoyée au CNESER pour qu'il statue à nouveau sur les sanctions appropriées à appliquer à l'enseignant en tenant compte de ces éléments.
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