Une société de droit italien a formulé une demande d'abrogation de plusieurs dispositions réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, considérant qu'elles étaient incompatibles avec les objectifs d'une directive européenne. Cette demande a été adressée au Premier ministre, qui n'a pas répondu dans le délai imparti, entraînant une décision implicite de rejet. La société a alors contesté cette décision pour excès de pouvoir, soutenant que les dispositions en question étaient devenues illégales en raison de leur incompatibilité avec le droit européen.
Conseil d’Etat 3 février 1989 Cie Alitalia
1Faits
2Procédure
La première instance a vu la société requérante saisir le Conseil d'État pour annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre. Le Conseil d'État a examiné les arguments de la société ainsi que les observations du gouvernement. En première instance, le Conseil a constaté que la demande d'abrogation était fondée et a annulé la décision implicite.
Le gouvernement a ensuite interjeté appel devant le Conseil d'État, soutenant que les dispositions contestées n'étaient pas illégales et que la demande ne relevait pas du contrôle du juge administratif.
Le pourvoi a été formé par la société contre l'arrêt rendu en appel, arguant que les dispositions réglementaires en question étaient contraires aux objectifs fixés par la directive européenne.
3Problème de droit
Les dispositions réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont-elles devenues illégales en raison de leur incompatibilité avec le droit européen ?
4Solution
Le Conseil d'État casse l'arrêt rendu en appel et confirme l'annulation des dispositions réglementaires contestées. Il considère que certaines conditions posées par ces dispositions ne sont pas compatibles avec les objectifs définis par la directive européenne, notamment celles qui excluent le droit à déduction pour des biens et services utilisés partiellement à des fins professionnelles. Le Conseil d'État souligne que les autorités nationales ont l'obligation d'adapter leur législation aux directives européennes et ne peuvent maintenir des dispositions contraires après l'expiration des délais impartis. Ainsi, il est établi que les articles concernés ont effectivement perdu leur légalité au regard du droit communautaire, justifiant ainsi l'abrogation demandée par la société requérante.
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