Un individu a été assigné à résidence par le ministre de l'intérieur en raison d'une menace terroriste sur le territoire national, dans le cadre de la conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques. Cette mesure imposait des restrictions significatives à sa liberté d'aller et venir, notamment l'obligation de résider à un endroit précis et de se présenter plusieurs fois par jour au commissariat. L'intéressé a contesté cette décision, arguant qu'elle portait atteinte à plusieurs libertés fondamentales, notamment celle d'aller et venir, et qu'elle était entachée d'incompétence négative. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant la loi relative à l'état d'urgence.
Conseil d’État, Section du contentieux, 11 décembre 2015, C. Demenjoud, n° 395009
1Faits
2Procédure
La première instance a été marquée par la décision du ministre de l'intérieur qui a ordonné l'assignation à résidence de l'individu. Ce dernier a alors saisi le tribunal administratif pour contester cette décision, demandant la suspension des effets de l'arrêté. Le juge des référés du tribunal administratif a été saisi pour examiner la situation d'urgence et la légalité de la mesure. En raison de la gravité des enjeux soulevés, notamment en lien avec les libertés fondamentales, le Conseil d'État a été saisi pour statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité et sur les mesures conservatoires à prendre en attendant la décision du Le Conseil constitutionnel.
3Problème de droit
La mesure d'assignation à résidence porte-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la demande de mesures conservatoires formulée par l'individu. Il considère que l'assignation à résidence, fondée sur l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Le juge administratif souligne que cette mesure est justifiée par des raisons sérieuses tenant à la sécurité publique dans un contexte d'état d'urgence déclaré. Par conséquent, le Conseil d'État renvoie au Le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité sans ordonner immédiatement des mesures conservatoires, estimant que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies en l'état actuel des choses.
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