Un conducteur a causé un accident mortel en heurtant un sanglier sur une route où la vitesse était limitée. L'accident s'est produit de nuit, et le véhicule du prévenu a percuté l'animal, entraînant une perte de contrôle et une collision avec une voiture circulant en sens inverse. La conductrice de cette dernière est décédée des suites du choc. Le conducteur a été poursuivi pour homicide involontaire et excès de vitesse, ayant été initialement relaxé par le tribunal qui a considéré que la survenue inopinée du sanglier était la cause principale de l'accident. Toutefois, les circonstances entourant la vitesse du véhicule ont été remises en question lors de l'appel.
Chambre criminelle de la Cour de cassation, 25 sept. 2001 TD 6
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal a relaxé le prévenu des poursuites pour homicide involontaire, estimant que l'accident était dû à la présence imprévisible du sanglier sur la route.
Cette décision a été contestée par le ministère public, entraînant un appel devant la cour d'appel de Nancy. Dans son arrêt du 14 décembre 2000, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, déclarant le conducteur coupable d'homicide involontaire et d'excès de vitesse. Elle a condamné le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes et à une suspension de son permis de conduire. Le prévenu a alors formé un pourvoi en cassation, invoquant plusieurs moyens dont la violation des articles du Code pénal et un défaut de réponse à ses conclusions.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement établi le lien de causalité entre l'excès de vitesse et le décès de la victime ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par le prévenu. Elle considère que la cour d'appel a justifié sa décision en établissant un lien de causalité direct entre l'excès de vitesse du conducteur et le décès de la victime. En effet, il est précisé que la vitesse excessive a empêché le prévenu de maîtriser son véhicule, ce qui constitue un paramètre déterminant dans les causes et conséquences de l'accident. La Cour souligne que les éléments matériels établis lors des constatations démontrent que l'excès de vitesse est constitutif d'une faute en relation directe avec le décès. Ainsi, l'arrêt attaqué est conforme aux dispositions des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000.
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