Un enfant est né de l'union d'un père et d'une mère, la famille ayant résidé en Ukraine depuis septembre 2018. Alors qu'une procédure judiciaire était en cours en Ukraine concernant l'autorité parentale, le père a ramené l'enfant en France. La mère a alors demandé le retour de l'enfant en Ukraine sur le fondement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Le procureur de la République a assigné le père devant un juge aux affaires familiales, et le tribunal a constaté que le déplacement de l'enfant était illicite tout en rejetant la demande de retour. La mère a interjeté appel de cette décision.
Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-11.175
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal judiciaire a rendu un jugement le 21 janvier 2021, déclarant le déplacement illicite et rejetant la demande de retour.
Suite à cela, la mère a relevé appel le 26 janvier 2021, intimant à la fois le père et le procureur général. L'affaire a été fixée à bref délai. Cependant, par ordonnance du 15 juin 2021, le président de la chambre a déclaré caduque la déclaration d'appel au motif que celle-ci n'avait été signifiée qu'au père et non au procureur général. La mère a contesté cette décision par un pourvoi.
En appel, la cour d'appel a confirmé la caducité de la déclaration d'appel, arguant que l'obligation de signifier s'appliquait également au procureur général en tant qu'intimé dans cette procédure.
3Problème de droit
La caducité de la déclaration d'appel est-elle justifiée par l'absence de signification au procureur général ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle souligne que l'article 905-1 du Code de procédure civile prévoit que l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours suivant la réception de l'avis de fixation. Toutefois, ce texte ne fait pas distinction quant à la qualité des intimés et impose une obligation de signification au procureur général lorsqu'il est partie à l'instance. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant caduque la déclaration d'appel sans tenir compte du fait que le procureur général avait déjà conclu devant elle. Cette décision constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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