Un individu a été accusé d'avoir indûment bénéficié de fonds provenant d'une opération de prêt, en prétendant à tort ne pas être impliqué dans cette opération. Il soutenait avoir simplement endossé un chèque pour se libérer d'une dette antérieure. Cependant, il n'a pas fourni de preuves pour étayer ses affirmations. Les investigations ont révélé qu'il avait été le négociateur du prêt et qu'il connaissait les modalités de l'opération ainsi que la destination des fonds. En recevant ces fonds à titre personnel et en les conservant jusqu'en 1963, il a été reconnu coupable de recel, une infraction distincte de l'abus de confiance.
Cass crim 16/07/1964 n° 63-91.919
1Faits
2Procédure
Le tribunal de première instance a retenu contre l'individu une qualification d'abus de confiance pour les faits reprochés. L'accusé a contesté cette décision en soutenant que l'action publique était prescrite et que son intention frauduleuse n'était pas établie. En appel, la cour a examiné ces arguments et a constaté que l'individu avait effectivement connaissance des modalités du prêt et des implications juridiques liées à la détention des fonds. La cour d'appel a alors substitué la qualification d'abus de confiance par celle de recel, rejetant les conclusions du demandeur concernant la prescription de l'action publique. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour de cassation par le biais d'un pourvoi.
3Problème de droit
L'individu est-il coupable de recel malgré ses arguments concernant la prescription et l'absence d'intention frauduleuse ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement qualifié les faits en retenant le délit de recel au lieu de l'abus de confiance. La décision souligne que détenir sciemment des fonds issus d'un abus de confiance constitue bien un recel, et non un abus de confiance. De plus, elle rappelle que le recel est une infraction continue dont la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où l'infraction prend fin, même si l'infraction initiale est déjà prescrite. La Cour précise également que les juges apprécient souverainement les éléments de preuve présentés et ne sont pas tenus d'ordonner un supplément d'information si les éléments fournis sont jugés suffisants pour établir la mauvaise foi du receleur. Ainsi, les moyens soulevés par l'accusé ne peuvent être accueillis favorablement.
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