Un fonctionnaire, ayant servi à la fois dans les armées de terre et de mer ainsi que dans des fonctions civiles, conteste sa mise à la retraite d'office par le ministre de la guerre. Cette décision s'appuie sur l'article 2 du décret du 10 mai 1934, qui permet la mise à la retraite d'office des fonctionnaires justifiant d'un nombre d'années de service au moins égal au minimum exigé, tout en étant dispensés de la condition d'âge. Le fonctionnaire soutient que cette disposition ne lui est pas applicable car il n'a pas accompli trente ans de services civils depuis son départ de l'armée. Toutefois, il a effectivement cumulé plus de trente années de services, tant civils que militaires.
CE, Sect., 6 novembre 1936, Arrighi, Rec. p.966
1Faits
2Procédure
Le litige débute devant le Conseil d'État, qui est saisi par le fonctionnaire contestant la légalité de son retrait du service. En première instance, le Conseil d'État examine les arguments présentés par le requérant et ceux du ministre.
Le requérant fait valoir que les dispositions législatives en vigueur ne lui permettent pas d'être mis à la retraite d'office. Le Conseil d'État rend une décision en faveur du ministre, considérant que ce dernier n'a pas excédé ses pouvoirs. Le fonctionnaire interjette appel de cette décision, mais l'appel est rejeté. Il se pourvoit ensuite en cassation devant le Conseil d'État, qui doit se prononcer sur la conformité des actes administratifs pris à l'égard des lois constitutionnelles et des décrets en vigueur.
3Problème de droit
L'article 36 de la loi du 28 février 1934 autorise-t-il le Gouvernement à modifier la législation relative à la mise à la retraite des fonctionnaires sans excéder ses pouvoirs ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par le fonctionnaire. Elle considère que l'article 36 de la loi du 28 février 1934, qui a permis l'adoption des décrets contestés, ne contrevient pas aux lois constitutionnelles. En effet, ce texte habilite le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre budgétaire, ce qui inclut la possibilité de réformer les modalités de mise à la retraite des fonctionnaires. La Cour souligne également que le requérant a bien cumulé les services civils et militaires requis pour bénéficier des dispositions du décret du 10 mai 1934. Ainsi, la mise à la retraite d'office avec droit à pension est jugée conforme aux textes applicables.
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