Cass., 2e Civ, 19 juill. 1966

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Un individu a subi une perte de vision de l'œil droit avant un accident survenu lors d'une partie de chasse, qui a entraîné la perte de l'œil gauche. Suite à cet accident, une évaluation de son incapacité a été réalisée, établissant un taux d'incapacité totale de 100 %. Toutefois, cette évaluation n'a pas tenu compte de l'incapacité préexistante liée à la perte de vision de l'œil droit. L'individu a contesté cette évaluation, arguant que les juges auraient dû faire une distinction entre l'incapacité résultant de l'accident et celle déjà présente avant celui-ci.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où la demande d'indemnisation a été examinée. Les juges ont évalué le taux d'incapacité à 100 %, sans faire la distinction entre les différentes causes de cette incapacité. L'individu a alors interjeté appel de cette décision, soutenant que l'évaluation ne tenait pas compte des infirmités préexistantes. En appel, la cour a confirmé la décision du tribunal en considérant que l'accident était la cause directe de l'inaptitude totale à exercer toute activité professionnelle. Insatisfait, le demandeur a formé un pourvoi en cassation, contestant la légalité de l'appréciation des juges du fond.

3Problème de droit

Les juges du fond ont-ils légalement justifié leur décision d'évaluer l'incapacité à 100 % sans distinguer entre l'incapacité préexistante et celle résultant de l'accident ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle souligne que, selon le droit commun, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul des infirmités multiples pour apprécier le montant du dommage. Les juges du fond disposent d'une souveraineté d'appréciation concernant les faits et les dommages subis. En l'espèce, ils ont constaté que l'infirmité préexistante n'empêchait pas l'individu d'exercer sa profession de manière régulière. Par conséquent, la perte de l'œil gauche due à l'accident est considérée comme la cause directe de son incapacité totale et définitive à tout travail. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les reproches formulés par le pourvoi.

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