Conseil d’Etat, Section, du 7 février 1936, 43321,

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un médecin a formulé une requête auprès du Le Conseil d'État afin d'annuler une décision du Ministre des Pensions, qui lui interdisait l'accès aux centres de réforme. Cette interdiction a été prononcée le 7 septembre 1934, en raison de lettres adressées par le requérant au ministre, jugées regrettables. Toutefois, ces lettres ne contenaient pas de menaces précises susceptibles de troubler le fonctionnement des centres. Le médecin était appelé à intervenir dans ces établissements pour assister des anciens militaires conformément à une disposition législative. L'interdiction prononcée était sans limitation de durée, ce qui a conduit le requérant à contester cette décision devant la la Haute juridiction administrative.

2Procédure

La première instance s'est déroulée devant le Conseil d'État, où le médecin a présenté sa requête et son mémoire les 19 et 24 octobre 1934. Il demandait l'annulation de l'arrêté du Ministre des Pensions. Le Conseil d'État a examiné les éléments de l'affaire, notamment les lois en vigueur et les pouvoirs réglementaires du ministre. Après avoir analysé la situation, le Conseil a rendu sa décision sur la légalité de l'interdiction. Il a conclu que le ministre avait excédé ses pouvoirs en interdisant l'accès aux centres de réforme sans justification suffisante. La décision a été rendue le 7 février 1936, confirmant l'annulation de l'arrêté contesté.

3Problème de droit

Le Ministre des Pensions avait-il le droit d'interdire l'accès aux centres de réforme au médecin requérant ?

4Solution

Le Conseil d'État casse la décision du Ministre des Pensions en date du 7 septembre 1934, considérant qu'il a excédé ses pouvoirs en interdisant l'accès aux centres de réforme au médecin sans justification adéquate. La la Haute juridiction souligne que, même si les ministres peuvent prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement des services administratifs, ils ne peuvent pas prononcer une interdiction nominative contre des professionnels appelés à exercer leur activité dans ces locaux, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En l'espèce, les lettres adressées par le requérant ne constituaient pas une menace suffisamment précise pour justifier une telle mesure. L'arrêté est donc annulé et une expédition de cette décision sera transmise au ministre concerné.

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