Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-15.460

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un père a transféré à sa fille mineure la nue-propriété de plusieurs terrains tout en conservant l'usufruit des biens, sur lesquels il a par la suite construit des immeubles destinés à la location. La direction régionale des finances publiques a considéré que ces constructions, réalisées sans compensation financière, constituaient une donation indirecte et a donc soumis la valeur des travaux aux droits d'enregistrement. Suite au rejet de sa réclamation concernant cette imposition, la mère de la mineure a engagé une action en dégrèvement total des rappels d'imposition et des pénalités.

2Procédure

En première instance, le tribunal a été saisi par la représentante de la mineure pour contester l'imposition résultant de la construction des immeubles.

Le jugement rendu a donné raison à la requérante, annulant ainsi les rappels de droits d'enregistrement et les pénalités. En appel, la direction régionale des finances publiques a contesté cette décision, soutenant que le nu-propriétaire avait droit à l'enrichissement immédiat résultant des constructions. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en considérant qu'il n'y avait pas eu enrichissement pour le nu-propriétaire tant qu'il n'avait pas récupéré les constructions. La direction régionale des finances publiques a alors formé un pourvoi en cassation.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions légales relatives à l'accession en considérant qu'il n'y avait pas d'enrichissement immédiat pour le nu-propriétaire ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la direction régionale des finances publiques. Elle considère que la cour d'appel a correctement retenu qu'il n'existait aucun enrichissement pour le nu-propriétaire, qui ne peut entrer en possession des constructions qu'à l'extinction de l'usufruit. En vertu des articles 551, 552 et 555 du Code civil, l'accession n'opère pas immédiatement au profit du nu-propriétaire lorsque celui-ci ne bénéficie pas de l'usage et de la jouissance des constructions tant que l'usufruit demeure. Ainsi, il est établi que les constructions ont été réalisées dans le but de valoriser l'usufruit et non dans une intention libérale envers la fille mineure. Par conséquent, le coût des travaux ne constitue pas une donation indirecte, justifiant ainsi le dégrèvement demandé.

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