La Société T.V.6, ainsi que plusieurs autres sociétés de production musicale, ont contesté la légalité d'un décret portant résiliation de leur contrat de concession pour l'exploitation de la 6ème chaîne de télévision. Ce décret, pris par le gouvernement, s'appuie sur des modifications envisagées du régime juridique des services de télévision par voie hertzienne et sur un projet de réforme de la communication audiovisuelle. Les sociétés requérantes soutiennent que cette résiliation est injustifiée et porte atteinte à leurs intérêts économiques, notamment en ce qui concerne la diffusion de leurs productions.
Conseil d’Etat, Assemblée, du 2 février 1987
1Faits
2Procédure
Les sociétés concernées ont introduit plusieurs requêtes devant le Conseil d'État. La première requête a été enregistrée le 12 août 1986 par la Société T.V.6, suivie par d'autres requêtes déposées par les sociétés Scorpio-Music, Aréna et Pathé-Marconi-Emi. Ces requêtes, visant toutes l'annulation du même décret n° 86-901 du 30 juillet 1986, ont été jointes pour être examinées ensemble. Le Conseil d'État a d'abord examiné sa compétence pour connaître des demandes en premier ressort, en raison d'un lien de connexité entre les requêtes. Le ministre de la culture et de la communication a soulevé des fins de non-recevoir à l'encontre des sociétés non parties au contrat de concession, mais celles-ci ont soutenu leur intérêt à agir.
3Problème de droit
Le Conseil d'État est-il compétent pour annuler le décret portant résiliation du contrat de concession malgré les fins de non-recevoir soulevées par le ministre ?
4Solution
Le Conseil d'État casse le décret n° 86-901 du 30 juillet 1986 en raison de son illégalité. Il constate que les sociétés requérantes ont un intérêt à contester la résiliation du contrat, même si elles ne sont pas parties au contrat initial. En effet, la décision de résilier le contrat ne peut être justifiée que par des motifs d'intérêt général avérés au moment où elle est prise. Or, le gouvernement s'est fondé sur un projet législatif dont l'aboutissement était incertain au moment de la décision. Cette absence de certitude quant aux conséquences du projet législatif ne permet pas de justifier légalement une résiliation unilatérale du contrat. Par conséquent, les requêtes des sociétés sont fondées et le décret est annulé.
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