CE, 13 déc. 2006, Fédération française de football , n° 292245, aux Tables

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une décision administrative a été prise par la commission d'appel de la Ligue de football amateur, suite à une contestation d'un club concernant une rencontre de football. Ce club avait été sanctionné par la commission centrale pour avoir perdu un match en raison de l'indisponibilité de son terrain, lequel avait été déclaré praticable par l'arbitre. La commission d'appel a infirmé cette décision et a ordonné que le match soit rejoué. Le club sanctionné a alors saisi le juge des référés pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant un doute sérieux quant à sa légalité.

2Procédure

Le litige a débuté devant la commission centrale du championnat de France amateur, qui a infligé une sanction au club pour avoir perdu un match en raison d'un terrain impraticable. Ce club a contesté cette décision devant la commission d'appel de la Ligue de football amateur, qui a annulé la sanction et ordonné le rejouement du match. Suite à cette décision, le club sanctionné a déposé une requête en référé devant le Conseil d'État, demandant la suspension de l'ordonnance rendue par la commission d'appel. Le juge des référés a examiné cette demande et a estimé qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ce qui a conduit à l'annulation de l'ordonnance attaquée. La Fédération française de football a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

3Problème de droit

La décision de la commission d'appel concernant le rejouement du match est-elle légale au regard des règlements applicables ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par la Fédération française de football. Elle considère que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte des dispositions applicables que l'arbitre est seul habilité à déclarer un terrain impraticable, et que la sanction de match perdu n'est pas automatiquement prononcée lorsque le terrain est indisponible. Ainsi, les moyens soulevés par le Cercle Athlétique Bastiais ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision rendue par la commission d'appel. Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'accéder à la demande de suspension formulée par le club requérant.

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