Pierre X… et une femme, après avoir contracté mariage en 1984, divorcent en 2000. Suite à cette dissolution, Pierre X… épouse en 2002 une autre femme, qui est la fille de son ancienne épouse. Après le décès de Pierre X…, les enfants issus de son premier mariage assignent la seconde épouse afin d'obtenir l'annulation de leur mariage, arguant qu'il est prohibé par l'article 161 du code civil, qui interdit le mariage entre alliés en ligne directe. La seconde épouse, placée sous curatelle renforcée, est représentée par son curateur dans la procédure.
Document 7 : Civ. 1ère, 8 décembre 2016, n°15-27201
1Faits
2Procédure
Le tribunal de première instance est saisi par les consorts X… qui demandent l'annulation du mariage entre Pierre X… et sa seconde épouse. Le jugement rendu par le tribunal confirme la demande des consorts et prononce l'annulation du mariage. La seconde épouse et son curateur interjettent appel de cette décision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 2 décembre 2014, confirme l'annulation du mariage. Les consorts X… poursuivent alors leur action en cassation devant la Cour de cassation, contestant la décision de la cour d'appel sur la base de plusieurs moyens relatifs à la violation des droits au mariage et à la vie familiale.
3Problème de droit
L'annulation du mariage entre anciens alliés en ligne directe constitue-t-elle une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que l'article 161 du code civil prohibe le mariage entre alliés en ligne directe et que tout mariage contracté en contravention à cette disposition peut être attaqué dans un délai de trente ans. Elle souligne que le droit au mariage, bien que protégé par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, peut faire l'objet de limitations prévues par la loi. En l'espèce, le mariage a été annulé conformément aux dispositions légales et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu des circonstances particulières entourant cette union. La Cour conclut que les conditions légales pour annuler le mariage ont été respectées et que les arguments relatifs à une ingérence injustifiée dans les droits fondamentaux ne sont pas fondés.
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