Deux architectes ont envisagé une collaboration sous la forme d'une association et ont engagé des pourparlers pour définir la structure juridique de leur exercice commun. L'un des architectes a décidé de s'installer dans la ville où l'autre exerçait, et ils ont collaboré jusqu'à la fin juillet 1991, moment où l'un d'eux a choisi de ne pas poursuivre le projet d'association. L'architecte ayant interrompu les discussions a assigné son partenaire en paiement de sommes qu'il estimait dues, tandis que l'autre architecte soutenait qu'une promesse de société avait été conclue et demandait réparation pour son inexécution, arguant que la rupture des pourparlers était abusive.
Fiche d’arrêt : Cour de cassation – Chambre commerciale – 11 juillet 2000 N° de pourvoi : 97-18.275
1Faits
2Procédure
La première instance a vu l'architecte demander le paiement de sommes dues, tandis que son partenaire a contesté cette demande en affirmant l'existence d'une promesse de société. Le tribunal a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par l'architecte qui soutenait avoir subi une rupture abusive des pourparlers. En appel, la cour d'appel a confirmé cette décision, estimant qu'aucun engagement contractuel n'avait été établi entre les parties. L'architecte ayant perdu en appel a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait erronément qualifié la situation et n'avait pas pris en compte les éléments démontrant l'existence d'une promesse de société.
3Problème de droit
La rupture des pourparlers entre les architectes constitue-t-elle une faute engageant la responsabilité délictuelle de l'un d'eux ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers. Elle souligne que bien que la cour d'appel ait constaté que les pourparlers avaient été avancés et que l'un des architectes avait présenté son partenaire comme associé, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, même si aucune mauvaise foi manifeste n'a été établie, le comportement prudent de l'architecte ayant rompu les négociations ne justifie pas une rupture dépourvue de motifs légitimes. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry pour qu'il soit statué sur la demande de dommages-intérêts, remettant ainsi les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt contesté.
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