Une personne physique est propriétaire d'un immeuble qu'elle a donné à bail à son fils pour y exercer une activité de location saisonnière et de réception. L'accès à cet immeuble se fait par un passage indivis, qui dessert également l'entrée d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par une société. Cette dernière reproche au propriétaire et à son fils d'avoir installé un système de vidéo-surveillance ainsi qu'un projecteur dirigé vers le passage commun. En conséquence, la société saisit le juge des référés afin d'obtenir le retrait de ces dispositifs, ainsi qu'une provision pour l'indemnisation du préjudice lié à l'atteinte à sa vie privée et à son préjudice moral.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-14.072
1Faits
2Procédure
En première instance, la société engage une action en référé devant le tribunal compétent, invoquant une atteinte à sa vie privée due à l'installation des dispositifs de surveillance.
Le tribunal ordonne le retrait de ces équipements, considérant que leur usage porte atteinte à la vie privée de la société. Cette décision est contestée par le propriétaire et son fils, qui interjettent appel. En appel, la cour confirme la décision de première instance, estimant que l'atteinte à la vie privée justifie le retrait des dispositifs. Insatisfaite, la société forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
3Problème de droit
La société peut-elle invoquer une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil en tant que personne morale ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant que seule une personne physique peut se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil. En effet, bien que les personnes morales disposent de droits relatifs à leur nom, domicile, correspondances et réputation, elles ne peuvent pas invoquer une atteinte à leur vie privée comme le ferait une personne physique. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions légales en statuant sur ce fondement. La cassation entraîne également celle du chef de dispositif relatif à la condamnation au paiement d'une provision pour indemnisation du préjudice subi par la société. La cause est remise dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt annulé et renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour être fait droit.
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