Deux individus ont créé une société en 2004, l'un d'eux exerçant en tant que gérant tandis que l'autre était impliqué dans la production. La société a été placée en redressement judiciaire en mai 2018, après avoir été déclarée en cessation de paiements à une date antérieure. Les deux prévenus ont ensuite été poursuivis pour diverses infractions, notamment pour fraude fiscale, et ont été déclarés coupables par un jugement rendu en mars 2022. Ils ont interjeté appel de ce jugement, se limitant à contester la déclaration de culpabilité pour banqueroute et les peines qui leur avaient été infligées.
Crim. 25 juin 2025, n° 24-80.490
1Faits
2Procédure
Le tribunal correctionnel a rendu un jugement le 7 mars 2022, déclarant les prévenus coupables des infractions reprochées. Suite à cette décision, MM. [V] et [X] [H] ont formé un appel devant la cour d'appel de Rennes, se concentrant sur la déclaration de culpabilité pour banqueroute ainsi que sur les peines respectives. Par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M.
[V] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé des mesures concernant M. [X]. Les prévenus ont ensuite formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, contestant notamment la légalité des peines complémentaires prononcées.
3Problème de droit
La peine de publication prononcée à l'encontre des prévenus était-elle conforme aux dispositions légales applicables à la date des faits ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a prononcé la peine de publication à l'encontre des prévenus. Elle rappelle que seules peuvent être appliquées les peines légalement applicables à la date de commission des faits, conformément aux dispositions pertinentes du code pénal et du code général des impôts. En l'espèce, il a été établi que les prévenus avaient commis les infractions entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2018, période durant laquelle la peine de publication était facultative selon la rédaction applicable de l'article concerné. La cour d'appel a donc violé ces dispositions en considérant cette peine comme obligatoire sans tenir compte des circonstances spécifiques de l'infraction et de la personnalité des auteurs. La cassation est limitée à cette peine, tandis que les autres dispositions demeurent maintenues.
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