Cour de Cassation, Chambre mixte, du 10 avril 1998, 97-17.870

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un groupement a été déclaré le 6 novembre 1995 sous la dénomination de Front national de la Police, se prévalant de la qualité de syndicat professionnel. Toutefois, plusieurs syndicats professionnels ont contesté cette qualité, estimant que ce groupement n'était qu'une émanation d'un parti politique et qu'il usurpait une dénomination identique à celle des policiers membres du Comité national de la Résistance. Ils ont donc assigné le Front national de la Police pour obtenir l'interdiction de se prévaloir de la qualité de syndicat et d'utiliser cette dénomination. D'autres syndicats ont également intervenu volontairement dans cette instance.

2Procédure

Le tribunal de première instance a été saisi par les syndicats qui contestaient la légitimité du Front national de la Police à agir en tant que syndicat professionnel. La décision rendue a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 17 juin 1997, qui a accueilli la demande des syndicats et a déclaré le Front national de la Police inapte à revendiquer la qualité de syndicat. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'interdiction qui lui était faite équivalait à une dissolution, compétence réservée au procureur de la République, et que cette décision violait plusieurs textes relatifs à la liberté syndicale.

3Problème de droit

Le Front national de la Police peut-il revendiquer la qualité de syndicat professionnel malgré les objections des syndicats concurrents ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par le Front national de la Police. Elle rappelle que, bien que le principe de liberté syndicale soit consacré par divers textes, cela n'empêche pas qu'une personne justifiant d'un intérêt légitime puisse contester la qualité de syndicat professionnel d'un groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences légales. La cour d'appel a correctement constaté que les syndicats avaient un intérêt légitime à agir et a jugé leur action recevable. De plus, elle a souverainement retenu que le Front national de la Police n'était qu'un instrument d'un parti politique, servant exclusivement ses intérêts et prônant des distinctions fondées sur des critères discriminatoires. Ces éléments suffisent à justifier le rejet du pourvoi sans méconnaître les dispositions des articles pertinents du Code du travail.

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