Un contrat de location avec option d'achat a été conclu entre une société bancaire et un acquéreur concernant un véhicule automobile. La livraison du véhicule a eu lieu en avril 2010. En avril 2014, l'acquéreur a levé l'option d'achat. À partir de novembre 2015, il a été informé par le fournisseur du véhicule d'une enquête sur des dispositifs destinés à tromper les mesures anti-pollution, ainsi que de la nécessité de mettre à jour un logiciel. En décembre 2016, l'acquéreur a assigné les sociétés impliquées en résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme, invoquant une erreur sur les qualités substantielles du véhicule et des pratiques commerciales trompeuses.
Cass. civ. 1ère, 24 sept. 2025, n°23-23869
1Faits
2Procédure
Le tribunal de première instance a examiné la demande de l'acquéreur et a statué sur la recevabilité de son action. Suite à cette décision, les sociétés automobiles ont interjeté appel. La cour d'appel a confirmé la recevabilité de l'action en résolution du contrat de vente initial, fondée sur l'obligation de délivrance conforme. Les sociétés ont alors formé un pourvoi en cassation, contestant notamment le point de départ du délai de prescription applicable à l'action pour manquement à cette obligation. La Cour de cassation a été saisie pour trancher les questions relatives à la prescription et à la conformité du véhicule.
3Problème de droit
Le point de départ du délai de prescription pour une action en résolution du contrat de vente doit-il être fixé à la date de livraison du bien ou au moment où l'acquéreur a eu connaissance du manquement à l'obligation de délivrance conforme ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi des sociétés automobiles. Elle établit que le délai de prescription pour une action fondée sur un manquement à l'obligation de délivrer un bien conforme commence à courir à compter du jour où l'acquéreur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. En l'espèce, la cour d'appel a correctement retenu que l'acquéreur n'avait eu connaissance des faits qu'à partir des lettres reçues en novembre 2015, ce qui signifie que le délai quinquennal n'était pas expiré au moment où il a assigné les sociétés en justice. Ainsi, la recevabilité de son action est confirmée conformément aux dispositions des articles 1604 et 2224 du Code civil.
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