Une société a vendu des immeubles à des sociétés de crédit-bail afin d'y exploiter un hôtel. Parallèlement, un contrat de crédit-bail a été conclu avec une société locataire, qui a ensuite sous-loué les locaux à une autre société d'exploitation. Suite à la défaillance du crédit-preneur, un protocole d'accord a été établi, stipulant que les parties renonçaient à toute action en justice l'une contre l'autre, tout en se réservant le droit d'agir contre les cautions solidaires. Une personne s'est portée caution solidaire des engagements du crédit-preneur. Après la mise en liquidation judiciaire de ce dernier, les sociétés de crédit-bail ont assigné la caution en paiement.
Com, 22 mai 2007
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où les sociétés de crédit-bail ont demandé le paiement de la caution solidaire. Le tribunal a rejeté leur demande en considérant que le protocole d'accord déchargeait la caution de ses obligations. Les sociétés de crédit-bail ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la renonciation aux poursuites contre le débiteur principal entraînait également la décharge de la caution. Les sociétés de crédit-bail ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait mal interprété les effets du protocole d'accord.
3Problème de droit
La renonciation des créanciers à agir contre le débiteur principal entraîne-t-elle également la décharge des obligations de la caution solidaire ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la renonciation par le créancier au droit d'agir contre le débiteur principal n'entraîne pas l'extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur. En conséquence, la clause du protocole d'accord ne fait pas obstacle aux poursuites des créanciers contre la caution solidaire. La décision de la cour d'appel est donc jugée erronée, car elle a considéré à tort que cette renonciation libérait également la caution de ses engagements. La Cour souligne ainsi que les cautions ne peuvent être tenues à des obligations plus sévères que celles du débiteur principal et qu'une telle interprétation compromettrait l'équilibre des relations contractuelles entre les parties.
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