Cass. Civ. 1ère, 12 novembre 1998, n°96-18.041

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu est décédé en laissant sa veuve, qui a hérité de l'usufruit de l'ensemble des biens de la succession, ainsi que leurs trois enfants, alors mineurs. Un portefeuille de valeurs mobilières faisait partie de cette succession. L'un des enfants a contesté la gestion de ce portefeuille par sa mère et les cohéritiers. Après plusieurs jugements, la liquidation et le partage de la succession ont été ordonnés, mais des désaccords subsistaient concernant la communication des mouvements du portefeuille et la valeur des titres manquants. La cour d'appel a finalement infirmé un jugement antérieur concernant ces questions.

2Procédure

Le litige a débuté par un jugement du tribunal de première instance qui a ordonné la liquidation et le partage de la succession. Par la suite, un second jugement a validé un accord sur le partage en nature de certaines actions et a demandé aux notaires d'établir des lots d'égale valeur pour d'autres titres. Un troisième jugement a ordonné une expertise pour évaluer le portefeuille de valeurs mobilières et a imposé une astreinte à la veuve pour non-communication des informations demandées. La cour d'appel, saisie par la veuve, a infirmé ce dernier jugement en ordonnant la restitution des sommes versées au titre des astreintes.

Le pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel avait mal interprété les règles relatives à l'usufruit et à la gestion des biens indivis.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les règles relatives à l'usufruit et aux droits du nu-propriétaire dans le cadre du partage successoral ?

4Solution

La Cour casse l'arrêt rendu par la cour d'appel, en ce qu'il statue sur les demandes relatives aux valeurs mobilières dépendant de la succession ainsi que sur la liquidation de l'astreinte. Elle rappelle que le nu-propriétaire est fondé à demander des informations sur la consistance et la valeur des biens indivis pour permettre un partage équitable. La Cour souligne également que l'usufruitier doit conserver la substance du portefeuille et qu'il ne peut pas se soustraire à cette obligation même s'il est dispensé de donner caution. En conséquence, elle renvoie les parties devant une autre formation de la cour d'appel pour qu'il soit statué conformément aux principes établis.

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