Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-20.332

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un pharmacien a été mis en redressement judiciaire selon le régime simplifié. Un représentant des créanciers a été désigné. Une société, spécialisée dans la distribution de médicaments, a présenté une demande de revendication de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété. Cette demande a été rejetée par le représentant des créanciers. Par la suite, un tribunal a modifié le régime de la procédure collective et désigné un nouvel administrateur. Le juge-commissaire a déclaré la demande de revendication recevable, mais a exigé que celle-ci soit formulée auprès de l'administrateur. La société a alors présenté sa requête à l'administrateur, qui l'a également refusée. Finalement, le juge-commissaire a déclaré la requête recevable mais l'a rejetée.

2Procédure

La première instance s'est déroulée devant le tribunal ayant statué sur la demande en revendication présentée par la société. Ce tribunal a rejeté la demande, entraînant un appel devant la cour d'appel. La cour d'appel a examiné les arguments de la société concernant la revendication des marchandises et a confirmé le rejet de la demande, considérant que les biens revendiqués n'étaient pas identifiables comme étant ceux vendus avec une clause de réserve de propriété. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel, contestant les motifs sur lesquels cette décision était fondée.

3Problème de droit

La revendication des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété est-elle recevable lorsque celles-ci ne sont pas identifiables au moment de la demande ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement dont appel pour le surplus et, statuant à nouveau, rejette les demandes de la société. Elle rappelle que peuvent être revendiqués les biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui se retrouvent en nature à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions pertinentes du Code de commerce relatives à la revendication des biens en cas de procédure collective. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Reims pour qu'il soit statué conformément à ses décisions.

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