Une société, ainsi que deux associations, ont contesté la décision des autorités françaises interdisant aux entreprises israéliennes d'exposer des matériels militaires lors d'un salon professionnel. Cette interdiction a été prise dans le cadre d'un conseil de défense et de sécurité nationale, en raison de l'utilisation potentielle de ces équipements dans des opérations militaires à Gaza et au Liban. En conséquence, la société organisatrice du salon a informé la société requérante qu'elle ne pourrait pas disposer du stand réservé. Face à cette situation, les requérants ont saisi le tribunal de commerce pour obtenir la suspension de cette mesure.
TC, 10 mars 2025, Israël Shipyards Ltd
1Faits
2Procédure
Devant le tribunal de commerce de Paris, les requérants ont introduit une action en référé le 23 octobre 2024. Le préfet de la région a présenté un déclinatoire de compétence le 25 octobre 2024, soutenant que le litige relevait de la juridiction administrative. Le tribunal a rejeté ce déclinatoire par un jugement rendu le 30 octobre 2024, tout en ordonnant la suspension des mesures contestées. Le préfet a élevé le conflit par un arrêté du 12 novembre 2024. Les requérants ont ensuite contesté cet arrêté, soutenant que le tribunal était compétent pour apprécier la légalité de la décision gouvernementale. Le Premier ministre a également demandé l'annulation du jugement du 30 octobre 2024, affirmant que celui-ci avait statué sans respecter les délais prévus par la loi.
3Problème de droit
La juridiction judiciaire est-elle compétente pour connaître du litige relatif à l'interdiction d'exposition imposée aux entreprises israéliennes ?
4Solution
La Cour rejette les conclusions des requérants et confirme l'arrêté de conflit pris par le préfet. Elle déclare nuls et non avenus tant le jugement du tribunal de commerce que la procédure engagée par les sociétés requérantes. La décision d'interdire l'exposition des matériels militaires est considérée comme indissociable des relations internationales de la France, échappant ainsi à la compétence des juridictions judiciaires et administratives. En conséquence, il est établi que le tribunal a agi à tort en statuant sur ce litige sans attendre l'élévation du conflit par le préfet, conformément aux dispositions prévues par le décret du 27 février 2015.
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