Fiche d’arrêt : Civ. 3e 18 déc. 2002, n° 01-00.51

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une société propriétaire d'une résidence comprenant plusieurs appartements a décidé d'installer un système de fermeture électrique, limitant l'accès à l'immeuble par une entrée jusqu'alors libre. Les locataires, en raison de leurs convictions religieuses, ont exprimé leur incapacité à utiliser ce système pendant le sabbat et les fêtes. Ils ont alors assigné la société en justice pour obtenir l'installation d'une serrure mécanique à l'entrée de la résidence et la remise de clés, en raison de leur situation particulière. La demande des locataires repose sur le principe de liberté de culte et sur l'argument selon lequel le refus de la bailleresse constitue un trouble manifestement illicite.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, qui a statué en faveur des locataires, considérant que la bailleresse devait répondre à leurs besoins spécifiques liés à leur pratique religieuse. La société a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris. Dans son arrêt du 27 octobre 2000, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal, estimant que le refus d'installer une serrure mécanique et de remettre des clés aux locataires causait un trouble manifestement illicite, en raison de la nécessité d'assurer la liberté de culte. Insatisfaite du jugement rendu, la société a formé un pourvoi en cassation.

3Problème de droit

La bailleresse est-elle tenue d'adapter les conditions d'accès à la résidence en fonction des convictions religieuses des locataires ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle considère que les pratiques dictées par les convictions religieuses des locataires ne relèvent pas du champ contractuel du bail, sauf stipulation expresse dans le contrat. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions légales relatives à l'exécution des conventions, qui doivent être réalisées de bonne foi sans imposer au bailleur des obligations non prévues par le contrat. La Cour remet donc les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit fait droit. Les défendeurs sont également condamnés aux dépens ainsi qu'à verser une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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