Fiche d’arrêt : Cass. Soc. 2 juin 2021, n°19-16.183

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Un salarié a été engagé par une société en qualité de rédacteur à travers une série de contrats à durée déterminée, s'étalant du 26 novembre 2002 au 24 janvier 2013. Après la rupture de son contrat, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2013, demandant la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que la qualification de la rupture comme licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également sollicité le paiement de diverses sommes, incluant un rappel de salaire, des indemnités de requalification, ainsi que des indemnités de préavis et de rupture, calculées sur la base d'un salaire correspondant à un rédacteur permanent à temps complet.

2Procédure

La première instance a été marquée par une décision du tribunal prud'homal qui a examiné les demandes du salarié. Ce dernier a ensuite interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a rendu son arrêt le 18 décembre 2018, dans lequel elle a partiellement accueilli les demandes du salarié, mais a limité le montant du rappel de salaire pour les périodes inter-contrats. Insatisfait de cette décision, le salarié a formé un pourvoi en cassation. L'employeur a également déposé un pourvoi incident sur plusieurs moyens. La Cour de cassation a été saisie pour trancher les questions soulevées par ces pourvois.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions du code du travail en limitant le rappel de salaire dû au salarié pendant les périodes interstitielles à un montant calculé sur la base d'un temps partiel ?

4Solution

La Cour casse l'arrêt de la cour d'appel en raison d'une violation des articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du code du travail. Elle souligne que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne modifie pas les stipulations relatives à la durée du travail. En outre, il incombe au salarié de prouver qu'il était à disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles. En limitant le rappel de salaire à une certaine somme fondée sur un temps partiel alors qu'il avait été établi que le salarié se tenait à disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires des constatations faites et a ainsi méconnu les dispositions légales précitées.

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