civ.2e 8 juillet 2004, n°01-10426, Bull.civ. II n°387

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une avocate a été mise en examen et incarcérée pour complicité dans une affaire de trafic de drogue. Suite à la diffusion d'informations par une station de radio, l'avocate s'estime diffamée et victime d'une atteinte à sa présomption d'innocence. Elle assigne la société de radiodiffusion en réparation de son préjudice, invoquant les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 9-1 du Code civil. La société de radiodiffusion conteste la validité de l'assignation, arguant qu'elle n'a pas été notifiée au ministère public et soulève une fin de non-recevoir basée sur la prescription.

2Procédure

Le litige débute devant le tribunal de grande instance, où l'avocate demande réparation pour diffamation et atteinte à sa présomption d'innocence. Avant toute défense au fond, la société de radiodiffusion soulève plusieurs exceptions, notamment la nullité de l'assignation et la prescription des actions. Le tribunal rejette ces exceptions et accueille la demande de l'avocate.

La société de radiodiffusion interjette appel de cette décision. La cour d'appel confirme le jugement en première instance, considérant que les abus de la liberté d'expression peuvent être réparés sur le fondement unique de l'article 9-1 du Code civil. La société se pourvoit en cassation, contestant tant le fondement juridique retenu que l'application des règles de prescription.

3Problème de droit

L'action en réparation pour atteinte à la présomption d'innocence peut-elle être fondée uniquement sur l'article 9-1 du Code civil ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle affirme que les abus de la liberté d'expression portant atteinte à la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le fondement unique de l'article 9-1 du Code civil. La Cour précise que l'intimée a présenté plusieurs fondements juridiques sans hiérarchiser ceux-ci, ce qui permet au juge d'examiner les faits sous toutes leurs qualifications juridiques. En outre, bien que la cour d'appel ait commis une erreur en considérant que l'action n'était pas soumise aux règles de prescription prévues par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, cette erreur ne justifie pas une cassation car elle aurait conduit à priver la victime d'un procès équitable, conformément à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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