Fiche d’arrêt : Crim., 11 juillet 2007, n° 07-83.427

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Des individus sont soupçonnés d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Suite à une dénonciation anonyme, des officiers de police judiciaire se rendent sur les lieux et constatent la présence d'un véhicule suspect. Ce dernier appartient à une personne déjà connue des services de police pour des faits similaires. Après avoir obtenu l'autorisation du procureur, les policiers procèdent à une surveillance et, constatant l'absence de son propriétaire, décident de faire remorquer le véhicule au commissariat pour y effectuer une fouille. Cette opération révèle la présence d'une importante quantité d'héroïne dissimulée dans le véhicule. Les personnes impliquées sont alors mises en examen.

2Procédure

Le juge d'instruction est saisi et ordonne l'ouverture d'une information judiciaire contre les suspects pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Les défendeurs formulent des requêtes en annulation des actes de la procédure, arguant que l'état de flagrance n'était pas caractérisé au moment des interventions policières. Le tribunal de première instance rejette ces demandes, considérant que les conditions de flagrance étaient réunies. Les prévenus interjettent appel de cette décision devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, qui confirme le jugement en date du 9 mars 2007. Les défendeurs forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

3Problème de droit

L'état de flagrance était-il caractérisé au moment des actes d'enquête réalisés par les officiers de police judiciaire ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt attaqué. Elle considère que l'état de flagrance est caractérisé lorsque des indices objectifs et apparents d'un comportement délictueux sont établis. En l'espèce, les constatations effectuées par les policiers, fondées sur une dénonciation anonyme corroborée par des éléments tangibles, justifient l'intervention en flagrance. La Cour souligne que les actes réalisés dans ce cadre étaient réguliers et que la procédure ne souffrait d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner leur annulation. Par conséquent, elle conclut qu'il n'y a pas lieu à annuler les actes de la procédure suivie dans le cadre de la flagrance ayant conduit à l'ouverture d'une information judiciaire et aux mises en examen des demandeurs.

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