Un salarié a été engagé par une société d'assurance-vie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, incluant une clause de non-concurrence. Cette clause interdisait au salarié, pendant deux ans après la cessation de ses fonctions, de travailler dans le secteur de l'assurance-vie dans un périmètre géographique déterminé. En 1997, souhaitant changer de statut pour devenir courtier, le salarié a démissionné après que sa demande de changement n'ait pas été acceptée par l'employeur. Suite à sa démission, la société a rappelé au salarié qu'il devait respecter la clause de non-concurrence, ce qui a conduit le salarié à saisir le tribunal des prud'hommes pour demander l'annulation de cette clause et des dommages-intérêts.
Cass. Soc. 18 septembre 2002 (n°99-46.136)
1Faits
2Procédure
Le litige a débuté devant le tribunal des prud'hommes où le salarié a contesté la validité de la clause de non-concurrence. Le tribunal a rendu une décision en faveur du salarié, considérant que la clause était trop restrictive. L'employeur a alors interjeté appel, soutenant que la clause était nécessaire pour protéger ses intérêts légitimes. La cour d'appel a partiellement donné raison à l'employeur en limitant la portée de la clause aux seuls clients apportés par le salarié. Insatisfaite, la société a formé un pourvoi en cassation, arguant que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du Code civil en restreignant la validité de la clause.
3Problème de droit
La clause de non-concurrence peut-elle être limitée par le juge si elle entrave la liberté du salarié d'exercer son activité professionnelle ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par la société d'assurance-vie. Elle rappelle que, même si une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, le juge peut en restreindre l'application lorsqu'elle empêche le salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause constituait une entrave à la liberté de travail du salarié et a donc décidé de limiter son application à l'interdiction de démarcher les clients apportés par celui-ci. Cette décision est conforme aux principes énoncés par l'article 1134 du Code civil concernant les contrats et leur exécution.
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